La Cour européenne rappelle à l'ordre les compagnies aériennes

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La Cour européenne rappelle à l'ordre les compagnies aériennes - 31 mai 2006 - 17:20

La décision européenne de transfert aux autorités douanières américaines des données personnelles sur les passagers des compagnies aériennes se rendant aux Etats-Unis a été annulée, la lutte contre le terrorisme ne justifiant pas cette décision. La Cour de justice européenne a annulé la décision sur la conclusion d'un accord entre l'UE et les Etats-Unis sur le traitement et le transfert de données à caractère personnel et la décision de la Commission relative au niveau de protection adéquat de ces données.

Ni la décision de la Commission constatant la protection adéquate des données par les États-Unis, ni la décision du Conseil approuvant la conclusion d'un accord sur le transfert de ces données des compagnies aériennes sur ses passagers vers les États-Unis, ne sont fondées sur une base juridique appropriée.


La Cour européenne rappelle à l'ordre les compagnies aériennes

À la suite des attaques terroristes du 11 septembre 2001, les États-Unis ont adopté une législation disposant que compagnies aériennes assurant des liaisons à destination, au départ ou à travers le territoire des États-Unis sont tenus de fournir aux autorités américaines un accès électronique aux données contenues dans leurs systèmes de réservation et de contrôle des départs, dénommées Passenger Name Records (PNR).

Estimant que ces dispositions pouvaient entrer en conflit avec la législation communautaire et celle des États membres en matière de protection des données, la Commission a entamé des négociations avec les autorités américaines. À l'issue de ces négociations, la Commission a adopté, le 14 mai 2004, une décision (la décision d'adéquation) constatant que le Bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (United States Bureau of Customs and Border Protection, CBP) assure un niveau de protection adéquat des données PNR transférées depuis la Communauté. Le Conseil a, le 17 mai 2004, adopté une décision approuvant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et les États-Unis sur le traitement et le transfert de données PNR par des compagnies aériennes établies sur le territoire des États membres de la Communauté au CBP. Cet accord a été signé à Washington le 28 mai 2004 et est entré en vigueur le même jour.

Le Parlement européen demande à la Cour de justice des Communautés européennes d'annuler la décision du Conseil et la décision d'adéquation en faisant valoir, notamment, que la décision d'adéquation a été adoptée ultra vires, que l'article 95 CE ne constitue pas une base juridique appropriée pour la décision approuvant la conclusion de l'accord et, dans les deux cas, une violation des droits fondamentaux.

À l'appui des conclusions du Parlement dans les deux affaires, le Contrôleur européen de la protection des données est intervenu, pour la première fois depuis sa création, devant la Cour.

La Cour examine, tout d'abord, si la Commission pouvait valablement adopter la décision d'adéquation sur le fondement de la directive 95/46/CE. À cet égard, elle rappelle que l'article 3, paragraphe 2, de la directive exclut de son champ d'application le traitement de données à caractère personnel mis en oeuvre pour l'exercice d'activités qui ne relèvent pas du champ d'application du droit communautaire et, en tout état de cause, les traitements ayant pour objet la sécurité publique, la défense, la sûreté de l'État et les activités de l'État relatives à des domaines du droit pénal.

Il ressort de la décision d'adéquation que les exigences du transfert de données se fondent sur la législation américaine concernant, entre autres, le renforcement de la sécurité, que la Communauté soutient entièrement les États-Unis dans leur lutte contre le terrorisme et que les données PNR doivent être utilisées dans le but unique de prévenir et de combattre le terrorisme et les crimes liés au terrorisme, d'autres crimes graves, y compris la criminalité organisée. Il en résulte que le transfert des données PNR au CBP constitue un traitement ayant pour objet la sécurité publique et les activités de l'État relatives à des domaines du droit pénal.

S'il est juste de considérer que les données PNR sont initialement collectées par les compagnies aériennes dans le cadre d'une activité qui relève du droit communautaire, à savoir la vente d'un billet d'avion qui donne droit à une prestation de services, toutefois, le traitement des données qui est pris en compte dans la décision d'adéquation possède une nature tout autre. En effet, cette décision ne vise pas un traitement de données nécessaire à la réalisation d'une prestation de services, mais considéré comme nécessaire pour sauvegarder la sécurité publique et à des fins répressives.

aériens au bureau des douanes et de la protection des frontières du ministère américain de la sécurité intérieure (JO L 183, p. 83 et rectificatif JO 2005, L 255, p. 168).

Le fait que les données PNR ont été collectées par des opérateurs privés à des fins commerciales et que ce sont ces derniers qui organisent leur transfert vers un États tiers ne s'oppose pas à ce que ce transfert soit considéré comme un traitement de données exclu du champ d'application de la directive. En effet, ce transfert s'insère dans un cadre institué par les pouvoirs publics et visant la sécurité publique.

La Cour conclut donc que la décision d'adéquation ne relève pas du champ d'application de la directive car elle concerne un traitement de données à caractère personnel qui en est exclu. Par conséquent, la Cour annule la décision d'adéquation. L'examen des autres moyens invoqués par le Parlement n'est plus nécessaire.

La Cour constate que l'article 95 CE, lu en combinaison avec l'article 25 de la directive5, n'est pas susceptible de fonder la compétence de la Communauté pour conclure l'accord en cause avec les États-Unis. En effet, cet accord vise le même transfert de données que la décision d'adéquation et donc des traitements de données qui sont exclus du champ d'application de la directive. Par conséquent, la Cour annule la décision du Conseil approuvant la conclusion de l'accord et n'estime pas nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués par le Parlement.

L'accord restant applicable pendant un délai de 90 jours à compter de sa dénonciation, la Cour, pour des raisons de sécurité juridique et afin de protéger les personnes concernées, décide de maintenir les effets de la décision d'adéquation jusqu'au 30 septembre 2006.

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